Communiqué du Greffier

Arrêt de chambre

Non définitif 1

Dink c. Turquie (requêtes nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09)

À l’unanimité :

les autorités ont manqué à leur devoir de protéger la vie et la liberté d’expression du journaliste firat (hrant) dink

Deux violations de l’article 2 (droit à la vie ; absence d’enquête effective),

violation de l’article 10 (liberté d’expression) et

violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2

de la Convention européenne des droits de l’homme

 

 Principaux faits


Les requérants sont six ressortissants turcs : Fırat Dink, connu sous le nom de plume Hrant Dink, son épouse (Rahil Dink), son frère (Hasrof Dink), et les trois enfants de Fırat et Rahil Dink (Delal Dink, Arat Dink et Sera Dink). Fırat Dink est né en 1954 et a été assassiné le 19 janvier 2007. Les autres requérants sont nés respectivement en 1959, 1957, 1978, 1979 et 1986 et résident à Istanbul. Journaliste turc d’origine arménienne, Fırat Dink était directeur de publication et rédacteur en chef de l’hebdomadaire turco-arménien Agos, journal bilingue édité à Istanbul depuis 1996.

Entre novembre 2003 et février 2004, Fırat Dink publia dans le journal Agos huit articles où il exposait son point de vue sur la question de l’identité des citoyens turcs d’origine arménienne. Il écrivait notamment, dans les sixième et septième articles de la série, que l’obsession de voir reconnaître leur qualité de victimes d’un génocide devenait la raison d’être des Arméniens, que ce besoin des Arméniens se heurtait à l’indifférence des Turcs et que cela expliquait que le traumatisme des Arméniens restait vivace. Selon lui, l’élément turc de l’identité arménienne était en même temps un poison et un antidote. Il ajoutait que l’identité arménienne pouvait se libérer de sa composante turque de deux façons : soit les Turcs montreraient de l’empathie pour les Arméniens – mais cela était difficilement réalisable à court terme -, soit les Arméniens se libéreraient de l’élément turc en élaborant une qualification autonome des événements de 1915 par rapport à celle retenue par le monde entier et par les Turcs. Dans son huitième article, Fırat Dink, suivant la logique du reste de la série, écrivait « le sang propre qui se substituera à celui empoisonné par le « Turc » se trouve dans la noble veine reliant l’Arménien à l’Arménie, pourvu que l’Arménien en soit conscient ». M. Dink estimait que les autorités arméniennes devaient s’employer plus activement à renforcer les liens de la diaspora avec le pays, ce qui permettrait une construction plus saine de l’identité nationale. Il publia encore un article mentionnant l’origine arménienne de la fille adoptive d’Atatürk. Des groupes ultranationalistes réagirent à ces publications par des manifestations et lettres de menaces.

En février 2004, un militant ultranationaliste déposa une plainte pénale contre Fırat Dink, soutenant qu’il avait insulté les Turcs par la phrase « le sang propre qui se substituera à celui empoisonné par le « Turc » se trouve dans la noble veine reliant l’Arménien à l’Arménie ». En avril 2004, le parquet de Şişli (Istanbul) intenta contre Fırat Dink une action pénale en vertu de l’article du code pénal turc réprimant le dénigrement de « la turcité (Türklük) » (l’identité turque). En mai 2005, une expertise conclut que les propos de Fırat Dink n’insultaient ni ne dénigraient personne, car ce qu’il qualifiait de « poison » n’était pas le sang turc, mais l’obsession des Arméniens à faire reconnaître que les événements de 1915 constituaient un génocide. En octobre 2005, le tribunal correctionnel de Şişli déclara Fırat Dink coupable d’avoir dénigré la turcité et le condamna à six mois de prison avec sursis. Il estima que le lecteur ne devait pas avoir à lire toute la série d’articles pour comprendre le véritable sens de ses propos. Le 1er mai 2006, la Cour de cassation (9e chambre pénale) confirma le jugement quant au verdict de culpabilité. Le 6 juin 2006, le procureur général près la Cour de cassation forma un pourvoi extraordinaire, estimant que les propos de Fırat Dink avaient été mal interprétés et que sa liberté d’expression devait être protégée. Le 11 juillet 2006, les chambres pénales réunies de la Cour de cassation rejetèrent ce pourvoi. Le 12 mars 2007, le tribunal correctionnel devant lequel le dossier avait été renvoyé déclara l’affaire close en raison du décès de Fırat Dink.

Le 19 janvier 2007, à Istanbul, Fırat Dink fut assassiné de trois balles dans la tête. L’auteur présumé de l’attentat fut arrêté à Samsun (Turquie). En avril 2007, le parquet d’Istanbul intenta une action pénale contre dix-huit accusés. Cette procédure est toujours en cours.

En février 2007, les inspecteurs du ministère de l’Intérieur et de la gendarmerie ouvrirent une enquête afin d’examiner si la gendarmerie de Trabzon avait commis une négligence ou une défaillance dans la prévention de l’assassinat, dans la mesure où un informateur soutenait avoir prévenu deux sous-officiers de la gendarmerie de ce crime. Les gendarmes nièrent avoir été mis au courant des préparatifs de l’assassinat. La préfecture de Trabzon autorisa l’ouverture d’une action pénale contre les deux sous-officiers, mais pas contre leurs supérieurs. Les sous-officiers reconnurent finalement qu’un informateur les avait prévenus de l’éventualité de l’assassinat et précisèrent qu’ils en avaient à leur tour informé dans les moindres détails leurs supérieurs hiérarchiques, auxquels il incombait de prendre des mesures sur le fondement des renseignements recueillis. Ils déclarèrent également que c’était sur ordre de leurs supérieurs qu’ils avaient nié, lors de l’enquête, avoir reçu les renseignements en question. Cette procédure est toujours en cours.

Le parquet d’Istanbul saisit par ailleurs le parquet de Trabzon contre les responsables de la sûreté de Trabzon, au motif que l’un des accusés, par ailleurs informateur de la police de Trabzon, avait également fourni à la police des renseignements sur les préparatifs de l’assassinat. Les responsables de la police de Trabzon n’avaient rien tenté pour faire obstacle à ces projets mais s’étaient contentés d’informer officiellement les services de sûreté d’Istanbul de la probabilité de cet assassinat. Il ajouta que l’un des chefs de la police de Trabzon avait affiché ses opinions ultranationalistes et soutenu les accusés. Le 10 janvier 2008, le parquet de Trabzon rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard des responsables de la sûreté de Trabzon. Il releva notamment que les accusations du parquet d’Istanbul reposaient sur la déposition de l’un des accusés, qui était revenu sur cette déposition. Il jugea convaincant l’argument selon lequel les policiers de Trabzon avaient estimé que les renseignements rassemblés n’étaient pas crédibles. Enfin, il souligna que le chef de la police soupçonné d’avoir soutenu les agissements des accusés niait les faits qui lui étaient reprochés. L’opposition des requérants à ce non-lieu fut rejetée.

L’enquête menée par le parquet d’Istanbul confirma que, le 17 février 2006, la sûreté de Trabzon avait officiellement informé la sûreté d’Istanbul de la probabilité de l’assassinat de Fırat Dink, en précisant l’identité des personnes suspectes. La sûreté d’Istanbul n’aurait pas réagi à cette information. Suivant les conclusions de trois enquêtes menées à propos de cette inaction, le conseil d’administration de la préfecture d’Istanbul décida de traduire devant la justice pénale certains membres des services de sûreté d’Istanbul pour leur négligence. La cour administrative régionale d’appel d’Istanbul annula toutefois ces ordonnances du fait de l’insuffisance de l’enquête.

Enfin, sur plainte des requérants, une enquête pénale fut menée contre des membres de la sûreté et de la gendarmerie de Samsun pour apologie du crime. Pendant la garde à vue de l’auteur présumé de l’assassinat, ils s’étaient fait photographier en compagnie du suspect, qui portait dans les mains un drapeau turc ; en arrière-plan on pouvait lire au mur « la patrie est sacrée, son sort ne peut être laissé au hasard ». En juin 2007, le parquet de Samsun rendit un non-lieu à l’égard des agents mis en cause, jugeant que l’apologie d’un crime ne pouvait être faite que publiquement. Des sanctions disciplinaires furent néanmoins prises.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant en particulier l’article 2, les requérants autres que Fırat Dink se plaignaient d’un manquement de l’Etat à son obligation de protéger la vie de Fırat Dink. Sur la base du même article, ils se plaignaient également de l’ineffectivité des poursuites pénales dirigées contre les agents publics pour n’avoir pas protégé la vie du journaliste. Sur ce point, ils invoquaient aussi l’article 13. Invoquant en particulier l’article 10, les requérants alléguaient de surcroît que le fait de déclarer Fırat Dink coupable de dénigrement de la turcité a porté atteinte à sa liberté d’expression et a fait de lui une cible pour les ultranationalistes.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 janvier 2007 par le requérant Fırat Dink, et les autres requêtes ont été introduites respectivement le 18 décembre 2007, le 21 mai, le 27 novembre et le 22 décembre 2008 par Rahil, Delal, Arat et Sera Dink après le décès de Fırat Dink. Par ailleurs, dans la requête no 7072/09, Hasrof Dink est aussi requérant.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Françoise Tulkens (Belgique), présidente,
Ireneu Cabral Barreto (Portugal),
Dragoljub Popović (Serbie),
András Sajó (Hongrie),
Nona Tsotsoria (Géorgie),
Işıl Karakaş (Turquie),
Guido Raimondi (Italie), juges,

ainsi que de Stan Naismith, greffier de section.

Décision de la Cour


Grief relatif au manquement allégué de l’Etat turc à protéger la vie de Fırat Dink (article 2)

La Cour estime que l’on peut raisonnablement considérer que les forces de l’ordre étaient informées de l’hostilité intense des milieux nationalises contre Fırat Dink. Les enquêtes menées par le paquet d’Istanbul et les inspecteurs du ministère de l’Intérieur ont mis en évidence que tant la police de Trabzon et celle d’Istanbul que la gendarmerie de Trabzon avaient été informées de la probabilité de cet assassinat et même de l’identité des personnes soupçonnées d’en être les instigateurs. Vu les circonstances, ce risque d’assassinat pouvait passer pour réel et imminent.

La Cour examine ensuite la question de savoir si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher que Fırat Dink soit assassiné. Or, aucune des trois autorités informées de la planification de l’assassinat et de son exécution imminente n’a réagi afin de l’empêcher. Certes, comme le Gouvernement turc l’a mis en avant, Fırat Dink n’a pas demandé de protection policière. Cependant, il était impossible pour lui d’avoir des renseignements sur le projet d’assassinat. C’est aux autorités turques, informées de ce projet, qu’il appartenait d’agir afin de protéger la vie de Fırat Dink.

Il y a donc eu violation de l’article 2 (sous son « volet matériel »)

Grief relatif à l’ineffectivité alléguée des enquêtes pénales (article 2)

La Cour examine les procédures pénales ouvertes après l’enquête, minutieuse et détaillée, menée concernant la manière dont les forces de l’ordre de Trabzon et Istanbul ont géré les informations obtenues sur le projet d’assassinat.

Elle note tout d’abord que la préfecture a refusé d’autoriser de traduire devant la justice pénale les officiers de la gendarmerie de Trabzon, à l’exception de deux sous-officiers. Aucune décision de justice n’a été rendue sur le point de savoir pourquoi les officiers, compétents pour prendre les mesures appropriées suite à la transmission des renseignements par les sous-officiers, sont restés inactifs. En outre, les sous-officiers ont dû faire de fausses déclarations aux inspecteurs. Il s’agit là d’un manquement manifeste au devoir de prendre des mesures en vue de recueillir des preuves concernant les faits en cause, et d’une action concertée pour nuire à la capacité de l’enquête d’établir la responsabilité des personnes concernées.

Concernant les manquements imputés à la police de Trabzon, la Cour relève que l’ordonnance de non-lieu rendue par le parquet de Trabzon était basée sur des arguments contredits par d’autres éléments du dossier. En particulier, le parquet a estimé que les policiers n’avaient pas jugé convaincants les renseignements qu’ils avaient reçus sur le projet d’assassinat, alors qu’en réalité les policiers avaient informé la police d’Istanbul de l’imminence de l’assassinat. De plus, le classement sans suite des accusations contre le chef de la police ne reposait sur aucune investigation. Globalement, l’enquête du parquet se résumait plutôt à une défense des policiers, sans apporter d’éléments sur la question de leur inactivité face aux auteurs présumés de l’assassinat.

Concernant les manquements imputés à la police d’Istanbul, la Cour constate qu’aucune poursuite pénale n’a non plus été déclenchée, en dépit des conclusions des inspecteurs du ministère de l’Intérieur, selon lesquels les responsables de la police n’avaient pas pris les mesures exigées par la situation. La question de savoir pourquoi la police d’Istanbul n’a pas réagi à la menace n’a pas été élucidée.

La Cour reconnaît qu’une action pénale est toujours en cours contre les auteurs supposés de l’attentat. Elle ne peut cependant que relever que toutes les poursuites mettant en cause la responsabilité des autorités officielles ont été classées sans suite (sauf celle engagée contre deux sous-officiers de Trabzon, ce qui n’altère toutefois pas la conclusion de la Cour).

Enfin, la Cour relève que les enquêtes visant la gendarmerie de Trabzon et la police d’Istanbul ont été menées par des fonctionnaires faisant partie de l’exécutif, et que les proches du défunt n’ont pas été associés aux procédures, ce qui affaiblit les enquêtes menées. Les soupçons selon lesquels l’un des chefs de la police aurait soutenu les agissements des accusés ne paraissent pas non plus avoir fait l’objet d’une enquête approfondie.

L’article 2 a donc été violé (sous son « volet procédural »), aucune enquête effective n’ayant été menée s’agissant des défaillances dans la protection de la vie de Fırat Dink.

Grief relatif à la liberté d’expression de Fırat Dink (article 10)

Le Gouvernement turc soutenait que Fırat Dink n’était pas victime d’une atteinte à sa liberté d’expression car, au moment de son décès, aucune condamnation définitive n’avait été prononcée contre lui. La Cour souligne cependant que lorsque Fırat Dink est décédé, la plus haute instance pénale avait confirmé qu’il était coupable d’avoir dénigré la turcité. Qui plus est, ce constat avait fait de lui une cible pour les milieux ultranationalistes et les autorités turques, informées du projet d’assassinat à son encontre, n’ont pas pris de mesures pour le protéger. Il y a, dès lors, eu une ingérence dans l’exercice Fırat Dink de sa liberté d’expression. Selon la jurisprudence de la Cour, une telle ingérence est acceptable si elle est prévue par la loi, si elle poursuit un « but légitime » et si elle peut passer pour avoir été « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour doute qu’il ait été satisfait aux deux premiers critères, mais concentre son raisonnement sur le troisième.

Comme le procureur général près la Cour de cassation, elle estime que l’examen de l’ensemble de la série d’articles dans laquelle Fırat Dink avait utilisé l’expression contestée fait clairement apparaître que ce qu’il qualifiait de « poison » n’était pas le « sang turc » comme l’a jugé la Cour de cassation, mais la « perception du Turc » chez l’Arménien et le caractère « obsessionnel » de la démarche de la diaspora arménienne visant à faire reconnaître par les turcs que les événements de 1915 constituent un génocide. Après avoir analysé la façon dont la Cour de cassation avait interprété et concrétisé la notion de turcité, la Cour conclut qu’en réalité, la Cour de cassation a indirectement sanctionné Fırat Dink pour avoir critiqué le fait que les institutions de l’Etat nient la thèse du génocide quant aux incidents de 1915. Or, la Cour rappelle que l’article 10 de la Convention ne permet pas de restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général, et que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier. Elle retient aussi que l’auteur s’exprimait en tant que journaliste sur une question d’intérêt général. Enfin, elle rappelle que la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression. La Cour en conclut que condamner Fırat Dink pour dénigrement de la turcité ne répondait à aucun « besoin social impérieux ».

En outre, la Cour rappelle que les Etats sont tenus de créer un environnement favorable à la participation aux débats publics de toutes les personnes concernées, leur permettant d’exprimer sans crainte leurs opinions et idées. Dans une telle affaire, l’Etat ne devait pas simplement s’abstenir de toute ingérence dans la liberté d’expression de l’intéressé, mais avait aussi l’ « obligation positive » de protéger son droit à la liberté d’expression contre des atteintes provenant même de personnes privées. Vu ses constats concernant le manquement des autorités à protéger Fırat Dink contre l’attaque des membres d’un groupe ultranationaliste, et concernant le verdict de culpabilité prononcé sans que cela corresponde à un « besoin social impérieux », la Cour conclut que les « obligations positives » qu’avait la Turquie au regard de la liberté d’expression de Fırat Dink n’ont pas été respectées.

L’article 10 a donc été violé.

Grief relatif à l’absence alléguée de recours effectif (article 13 combiné avec l’article 2)

Dans les affaires concernant le droit à la vie, l’article 13 exige non seulement le versement d’une indemnité le cas échéant, mais aussi des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif de la famille à la procédure d’enquête (ce qui va plus loin que l’obligation de mener une enquête effective imposée par l’article 2). L’absence d’enquête pénale effective dans cette affaire amène donc la Cour à constater également une violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2, les requérants ayant été ainsi privés de l’accès à d’autres recours théoriquement disponibles, tels qu’une action en dommages-intérêts.

Satisfaction équitable (mise en œuvre de l’article 41)

La Cour dit que la Turquie doit verser, pour dommage moral, 100 000 euros (EUR) conjointement à la femme et aux enfants de Fırat Dink, et 5 000 EUR à son frère. Elle doit en outre verser 28 595 EUR conjointement aux requérants pour frais et dépens.

Le juge Sajó a exprimé une opinion séparée, à laquelle s’est jointe la juge Tsotsoria. Le texte s’en trouve joint à l’arrêt.

L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS

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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.


Source : Cour Européenne des Droits de l'Homme

http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc/